Règlementation

Qu’impose la réglementation en matière de marquage de date de durabilité minimale sur vos produits alimentaires ?

Depuis février 2019, une nouvelle réglementation permet aux producteurs de ne plus marquer de date de production sur certains type de produits. L’ONSSA, l’Office Nationale de Sécurité Sanitaires des Produits Alimentaires du Maroc, définit les règlementations et matière de durabilité des produits alimentaires en se basant sur les textes légaux.
En particulier, la loi n°28-07 et ses textes d’application notamment le décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixe les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires.
Également la loi n°52-17 publiée au Bulletin Officiel n°6749 du 04/02/2019 abrogeant la loi n°17-88 , établi les conditions d’indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale.

Qu'est ce qu'impose la réglementation par rapport au marquage de la date de durabilité minimale ?

La date de durabilité minimale doit mentionner, dans l’ordre, le jour, le mois, et éventuellement l’année. Toutefois pour les produits alimentaires :
- Dont la durabilité est inférieure à 3 mois, l’indication du jour et du mois et suffisante :
- Dont la durabilité est supérieure à 3 mois mais inférieur à 18 mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante
- Dont la durabilité est supérieure à 18 mois, l’indication de l’année est suffisante

La date de durabilité minimale doit être précédée des termes « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l’indication du jour, ou « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas. Elle est alors suivie soit de la date elle-même, soit d’une indication de l’endroit où la date est mentionnée dans l’étiquetage.
Les mentions sus indiqué sont complétées, si nécessaires, par l’indication des conditions de conservations permettant d’assurer la durabilité indiquée dans l’étiquetage

Les justifications nécessaires pour l’établissement de la date de durabilité minimale doivent être présentées lors de toute réquisition par les services compétents de l’ONSSA
La date limite de consommation doit être indiquée sur chaque portion individuelle préemballée du produit.

Pour les viandes congelées, les préparations de viandes congelées et les produits de la pêche congelées et non transformés (visés au point 6 de l’annexe 2 du décret 2-12-389), la date de congélation ou la date de première congélation doit être mentionnée : Elle doit être précédée des termes « produit congelé le … » puis soit de la date elle-même soit d’une indication de l’endroit où la date est mentionnée dans l’étiquetage dans l’ordre, le jour, le mois et l’année. Les mentions sus-indiquées doivent être suivies d’une description des conditions de conservation à respecter
.
La liste des produits microbiologiquement très périssables, pour lesquels une date limite de consommation doit être mentionnée ainsi que la température de leur conservation, est fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé. Cet arrêté conjoint fixe également les éléments utilisés pour la détermination de la durée de vie microbiologique desdits produits.

Quels produits ne sont pas concernés par le marquage d’une date de durabilité minimale ?

- Les fruits et légumes frais y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires, cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
- Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vin aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
- Les boissons titrant 10% ou plus en volume d’alcool
- Les produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommées dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
- Les vinaigres
- Le sel de cuisine
- Les sucres à l’état solide
- Les produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
- Les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher

Dans quel cas seul le marquage de la date de production n’est pas necessaire ?

La nouvelle loi n°52-17 entrée en vigueur le 4 février 2019 (dahir n°1-19-06) permet aux producteurs de conserves et assimilée et de boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale ne plus être dans l’obligation de marquer la date de production. Seul la date de péremption est à préciser sur les produits en question.
Dans une interview concédée à la vieeco le 12/02/19, Oussama Nadifi, chef de service de la réglementation au sein de l’ONSSA à préciser ;
: « Les agents de contrôle de l’ONSSA ne seront plus amenés à rédiger des procès verbaux de contravention dans le cas où la date de production n’est pas indiquée sur les conserves et les boissons » Pour cause ? “Il s’est avéré que la date de production n’est pas une information pertinente pour le consommateur”. Tout en précisant que “les modalités d’étiquetage des produits alimentaires sont fixées par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires”.
Ce changement a en outre pour objet de se “conformer à ce qui se fait à l’échelle internationale. En particulier pour ce qui concerne les produits marocains destinés à l’exportation”, argumente le cadre de l’ONSSA, toujours dans son interview concédé dans la vieeco.

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